Chapitre Général 2005
Moyens au service de la communauté apostolique
1. Structures au service de la vie et de l’unité
Ordonnances
Critères de discernement pour être Province
126. Pour être Province, le critère du nombre est de vingt religieux. Dans le calcul de ce nombre de religieux, on tiendra compte de tous les religieux autochtones et des religieux originaires d'autres Provinces qui travaillent effectivement sur le territoire concerné. Le nombre n'est pas un critère absolu. Une petite Province peut être dynamique. Mais une poignée de religieux ne doit pas remplir toutes les fonctions prévues par notre Règle de vie.
127. Un autre critère est l'aptitude de la Province à assumer les charges nécessaires à la vie de la Province et de la Congrégation, dans les domaines de l'animation, de la formation et de l'économat.
128. Entrent également en ligne de compte, le fait d'avoir les ressources nécessaires pour une certaine autonomie financière, de compter au moins trois communautés, d'avoir quelques engagements apostoliques. La proximité géographique entre les communautés est souhaitée.
129. Les communautés et les religieux concernés examineront, à l'aide de ces critères, leur situation de façon lucide afin de se conformer au n° 80 de notre Règle de vie.
130. Les communautés d'une Province supprimée sont rattachées à une autre Province, après consultation des religieux concernés. Le Provincial peut, avec le consentement du Conseil de Province (RV 83), regrouper ces communautés en Région.
Érection de la Province d’Europe du Nord
131. Le Chapitre général décide la suppression des Provinces des Pays-Bas, de Belgique Nord et de Belgique Sud, et l'érection de la Province d'Europe du Nord, constituée des communautés de ces trois anciennes Provinces. Cette décision prendra effet en date du 15 septembre 2005.
Critères pour devenir et rester Région
132. La Région doit avoir une autonomie suffisante :
a. compter un nombre de communautés et de religieux capables d'une vie de communauté et d'un projet apostolique, c'est-à-dire capables d'incarner le charisme de l'Assomption dans la réalité culturelle, sociale, ecclésiale des pays ;
b. avoir une capacité à se donner des structures d'animation et de gouvernement ;
c. avoir une certaine autonomie financière.
133. Le Provincial, dont dépend la Région, doit définir clairement les pouvoirs délégués du Régional. Les statuts de la Région doivent au moins préciser les pouvoirs ordinaires du Régional, les structures nécessaires à la vie de la Région, les liens avec la Province (participation du Régional au Chapitre et au Conseil de Province, Visite canonique du Provincial, rapports à présenter par le Régional au Conseil de Province sur la vie et la mission de la Région et sur son état financier, l'engagement de la part de la Région à suivre les orientations et les projets de la Province).
Composition du Chapitre général et du Conseil de Congrégation
134. Le Chapitre général décide que la Province d'Europe du Nord et la Province d'Afrique auront chacune un membre de droit non Supérieur majeur au Chapitre général et au Conseil de Congrégation. Ce sera le premier Assistant du Provincial, ou son délégué. D'ici le prochain Chapitre général et en fonction des évolutions, le Supérieur général, avec l'accord du Conseil de Congrégation pourra ajouter ou enlever un ou plusieurs membres de droit non Supérieurs majeurs au Conseil de Congrégation et au Chapitre général.
Mise en place de Commissions d’aide au gouvernement général
135. Le Chapitre général décide de ne pas reconduire le Comité Exécutif mis en place par le Conseil de Congrégation. Mais, pour assurer la vie et la mission de toute la Congrégation, il décide la mise en place par le Conseil de Congrégation, selon des besoins spécifiques, de Commissions d'aide au Gouvernement général, avec un objectif précis. Ce même Conseil de Congrégation en fixera la composition et les pouvoirs. Les Commissions pourront, dans leur rapport, proposer des noms de religieux, dans un climat de respect et de discrétion, et des moyens de financement pour parvenir aux résultats qu'elles préconisent.
Droit de nomination de religieux accordé au Supérieur général
136. Le Chapitre général accorde au Supérieur général, ad experimentum jusqu'au prochain Chapitre général, le droit de nommer quelques religieux, compte-tenu des conditions suivantes :
a. uniquement dans le cadre de deux priorités définies par le Chapitre général, à savoir : la Mission d’Orient et l’Asie ;
b. après une concertation approfondie avec le religieux pressenti, ainsi qu'avec son Supérieur provincial, viceprovincial ou régional ;
c. pour un nombre limité de trois nominations pour chacune des ces priorités ;
d. et dans des communautés répondant aux exigences essentielles de la communauté apostolique assomptionniste,
e. si le religieux est nommé dans une Province autre que la sienne, s'appliqueront les règles habituelles en pareil cas.
137. Ces pouvoirs feront l'objet d'une évaluation au prochain Chapitre général, et déjà au Conseil de Congrégation de 2008.
Recommandation
Collaboration interprovinciale et continentale
138. Le Chapitre général encourage toutes les Provinces à poursuivre l'effort d'organisation et de collaboration interprovinciales et continentales.