CONSTITUTIONS DE 1865 – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-118
  • CONSTITUTIONS DE 1865
  • Livre Premier -- REGLES COMMUNES
    Chapitre 9ème DU VOEU D'OBEISSANCE
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 AMOUR DU PAPE
    1 ASSOMPTIONNISTES
    1 BAVARDAGES
    1 CORRECTION FRATERNELLE
    1 CRITIQUES
    1 MANQUEMENTS A LA VIE RELIGIEUSE
    1 OUBLI DE SOI
    1 PRUDENCE
    1 RENDEMENT DE COMPTE
    1 SUPERIEUR
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 SUPERIEURS MAJEURS
    1 VOEU D'OBEISSANCE
  • 1865
La lettre

[1] Les religieux de l’Assomption devront pratiquer l’obéissance d’une manière absolue et s’y exercer surtout dans les cas prévus ci-après:

1° Ils rendront l’obéissance la plus entière et la plus filiale, d’abord et par-dessus tout, à Notre Saint Père le Pape; en second lieu, aux Supérieurs généraux; enfin, à toutes les personnes qui seront placées dans la Congrégation au-dessus d’eux pour les commander.

2° Ils ne sortiront jamais sans permission.

3° Ils rendront compte de leur intérieur au moins une fois par mois. 4° Ils rendront également compte de leurs études quand on le leur demandera.

5° Ils seront toujours prêts à s’occuper des fonctions qui leur seront confiées, quelque pénibles et désagréables qu’elles puissent être.

6° Ils exécuteront, avec le plus de promptitude possible, les ordres qui leur seront donnés.

7° Ils s’appliqueront à être aussi exacts que possible à l’exercice dit de l’obéissance.

8° Ils ne se mêleront point des offices des autres.

9° Ils ne mangeront rien sans permission entre les repas.

10° Ils accepteront, en toute humilité et sans murmure, les reproches qui leur seront adressés et les pénitences qui leur seront infligées.

[2] Les religieux auront toujours le droit de faire en particulier les observations qu’ils jugeront convenables au Supérieur. Ils devront tout lui dire et agir en cela comme en tout le reste avec une grande franchise et une entière liberté de coeur. Mais on leur recommande de fuir avec le plus grand soin ces conversations, où, sous prétexte d’un plus grand bien, l’on critique le gouvernement des maisons et les défauts des Frères. Ces conversations sont la ruine des communautés, et les Supérieurs majeurs sont dans la plus rigoureuse obligation de punir, avec toute la sévérité possible et en même temps avec la prudence et la discrétion convenables, jusqu’aux moindres abus de cette espèce dès qu’ils sont aperçus.

[3] Un religieux, convaincu de s’être livré habituellement à ces murmures, devrait être renvoyé sans miséricorde si on le croyait incorrigible. Il vaut mieux retrancher un membre que si la gangrène gagnait tout le corps, l’indulgence envers un individu pouvant devenir la perte de toute la communauté.

[4] Le Supérieur pourra lire toutes les lettres venant du dehors et celles que l’on fera partir de la maison, excepté celles que les religieux écriront aux Supérieurs majeurs, ou que les Supérieurs majeurs adresseront aux religieux. Pour les autres, elles devront être remises décachetées au Supérieur, qui les fera partir après en avoir pris connaissance s’il le juge à propos. Tout Supérieur, convaincu d’indiscrétion à propos des lettres qu’il n’a pas le droit de lire, ou dont il a promis de ne pas prendre connaissance, se rend incapable, pour trois ans ou moins, de tout emploi dans la Congrégation.

Notes et post-scriptum