CONSTITUTIONS DE L’INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-202
  • CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
  • Livre Premier -- REGLES COMMUNES
    Chapitre 5ème DE L'ENTREE EN RELIGION ET DU NOVICIAT(1)
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 ASSISTANTS GENERAUX ASSOMPTIONNISTES
    1 CHAPITRE GENERAL
    1 CRITERES D'ADMISSION AU NOVICIAT
    1 DECRET "REGULARI DISCIPLINAE" AUX ASSOMPTIONNISTES
    1 DETACHEMENT
    1 DONATIONS
    1 ESPRIT DE FRANCHISE A L'ASSOMPTION
    1 EXAMINATEURS DES CANDIDATS ASSOMPTIONNISTES
    1 FORMATION DES NOVICES
    1 FRERES CONVERS ASSOMPTIONNISTES
    1 FUTURS PRETRES
    1 GESTION DES BIENS
    1 HUMILITE
    1 MAITRE DES NOVICES
    1 NOVICIAT
    1 NUE-PROPRIETE
    1 RAPPORTS SUR LES NOVICES
    1 RELIGIEUX DE CHOEUR ASSOMPTIONNISTES
    1 RETRAITE DES RELIGIEUX
    1 SAINT-SIEGE
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 SUPERIEURS ASSOMPTIONNISTES
    1 USUFRUIT
    1 VETURE RELIGIEUSE
    1 VOEU D'OBEISSANCE
    1 VOEUX DE RELIGION
    2 PIE IX
  • 1863
La lettre

Avant d’entrer au postulat, on fera faire une retraite à ceux qui se présenteront pour s’attacher à notre Congrégation.

Le noviciat sera de deux ans, comme il est fixé dans le décret de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers du 11 décembre 1857. Il ne peut jamais être de plus de trois ans; il se fera dans une maison spéciale et sous la direction du Maître des novices.

Si pour des raisons très sérieuses, le Supérieur Général croyait devoir dispenser un novice de sa seconde année, il aurait soin, après lui avoir fait subir les examens prescrits, d’obtenir l’agrément de son Conseil et du Saint-Siège.

Le noviciat des Frères convers dure trois ans; il peut se faire dans les div erses maisons de l’Ordre et sous la direction du Supérieur local; ce temps écoulé, le novice convers est admis successivement deux fois à faire des voeux pour trois ans; après quoi, il fait ses voeux perpétuels.

La maison de noviciat pour les Frères de choeur doit être complètement distincte et séparée des maisons professes.

Pour l’admission à la prise d’habit et à la profession, on suivra exactement les prescriptions du décret « Regulari disciplinae », sauf pour le nombre des Examinateurs qui a été fixé par Notre Saint Père le Pape dans le rescrit accordé à la Congrégation le 11 décembre 1857.

Conformément à ce rescrit, quatre Examinateurs des novices seront élus par le Chapitre général; deux d’entre eux se réuniront avec un troisième religieux désigné par le Supérieur général pour examiner les pièces et procéder au premier scrutin. Sur leur rapport, les deux autres Examinateurs, réunis en séance sous la présidence du Supérieur général ou de son délégué, prononceront l’admission ou l’expulsion du sujet.

Le Supérieur général peut toujours refuser le sujet, mais il ne peut l’admettre malgré les Examinateurs.

Pour être Frères de choeur, il faut avoir l’ordre des connaissances suffisantes pour rendre des services à la Congrégation.

Immédiatement après la prise d’habit, le rang que doit occuper le religieux dans la Congrégation est fixé de telle sorte qu’un Frère convers ne peut, sous aucun prétexte et même pendant la durée de son noviciat, devenir Frère de choeur, tandis qu’un novice de choeur pourrait, sur sa demande expresse, être conservé dans la Congrégation comme Frère convers.

Pendant toute la durée de la probation, les novices seront exercés à la vertu religieuse selon le directoire du noviciat(2); ils ne pourront jamais être chargés hors du noviciat que de fonctions provisoires.

Les novices de choeur pourront étudier les livres ascétiques, la liturgie, l e cérémonial, l’Ecriture Sainte, l’histoire ecclésiastique, la musique religieuse; mais ils ne pourront faire leur cours de théologie et ne seront jamais admis aux ordres sacrés avant leur profession..

Quelques jours avant sa profession, le novice se dépouillera de l’administration et de l’usufruit de ses biens, tout en en conservant, s’il le veut, la nue-propriété; s’il fait une donation à la Congrégation, cette donation sera nulle si la profession n’a pas lieu(s).

En cas de maladie grave, le novice peut être admis à prononcer immédiatement ses voeux; mais s’il revient à la santé, cette profession est considérée comme nulle et le noviciat continue.

Le Maître des novices est choisi par le Supérieur général parmi les religieux prêtres ayant au moins cinq ans de profession et trente ans d’âge. Si le Supérieur ne lui donne pas un Socius pour l’aider dans ses fonctions, il pourra désigner parmi les novices quelqu’un pour le remplacer dans les rares occasions où il sera forcé de s’absenter.

Le Maître des novices demeure constamment dans la maison du noviciat; il est seul chargé de former et d’exercer les novices qui devront lui demander toutes les permissions; mais pour la confession, il leur laissera la liberté de s’adresser à qui ils voudront parmi les religieux désignés par le Supérieur général.

Au Père Maître appartient encore de présenter les novices à la profession; c ‘est sur son rapport que les Examinateurs sont appelés à délibérer et à prononcer pour leur admission.

Pendant le temps du noviciat, celui qui aurait sujet de se plaindre de son Maître, peut toujours écrire au Supérieur général qui verrait si, pour des raisons très graves, on peut le faire passer dans un autre noviciat.

Pour les Frères convers, on peut s’en rapporter au Supérieur du lieu où ils ont été reçus; ce qu’il faut surtout leur demander, c’est la franchise, l’humilité et l’obéissance.

Notes et post-scriptum
Ch. 5. 1. Tout ce qui est neuf dans ce chapitre, du second alinéa jusqu'à l'avant-dernier, relève des décisions des Chapitres généraux, notamment du Chapitre général de 1862. - Dans le titre même du ch., le Consulteur a censuré le mot *religion*.
3. Bien que de rédaction moins technique, on a un paragraphe analogue dans la Règle de 1855 au ch. 8 (*De la pauvreté*), paragraphe que l'on retrouvera d'ailleurs dans ce même ch. 8 des Constitutions de 1863.Ch. 5. 1. Tout ce qui est neuf dans ce chapitre, du second alinéa jusqu'à l'avant-dernier, relève des décisions des Chapitres généraux, notamment du Chapitre général de 1862. - Dans le titre même du ch., le Consulteur a censuré le mot *religion*.
2. On peut voir ici une allusion au *Directoire*. En effet, en 1862, le P. d'Alzon avait pris la décision d'adapter pour ses novices le Directoire des Religieuses. Mais peut-être s'agit-il seulement d'un règlement propre au noviciat.
3. Bien que de rédaction moins technique, on a un paragraphe analogue dans la Règle de 1855 au ch. 8 (*De la pauvreté*), paragraphe que l'on retrouvera d'ailleurs dans ce même ch. 8 des Constitutions de 1863.