CONSTITUTIONS DE L’INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-204
  • CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
  • Livre Premier -- REGLES COMMUNES
    Chapitre 8ème DE LA PAUVRETE
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 APOSTOLAT DE LA CHARITE
    1 BIENS MEUBLES
    1 BUDGET DE LA CONGREGATION
    1 CHAPITRE GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 COLLEGES
    1 COMPTABILITE
    1 DONATIONS
    1 EXPULSION
    1 FERMES AGRICOLES
    1 GESTION DES BIENS
    1 HERITAGES
    1 IMMEUBLES
    1 LEGS
    1 MAISONS DE CAMPAGNE
    1 NOVICIAT
    1 NUE-PROPRIETE
    1 PROPRIETES FONCIERES
    1 RESIDENCES
    1 RESSOURCES MATERIELLES
    1 SAINT-SIEGE
    1 SEMINAIRES
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 TESTAMENTS
    1 TRAITEMENTS
    1 USAGE DES BIENS DU RELIGIEUX
    1 USUFRUIT
    1 VALEURS MOBILIERES
    1 VOEU DE PAUVRETE
    1 VOEUX SIMPLES
  • 1863
La lettre

Conformément au Chapitre général tenu en 1850, on ne gardera d’autres propriétés que celles où les religieux auront une habitation pour eux ou leurs élèves; et dans les différentes maisons, collèges, noviciat, habitations de campagne ou fermes, on se bornera au nécessaire sans chercher à trop s’étendre.

Les bénéfices réalisés par les différentes maisons devront être consacrés à l’amélioration de ces maisons et le reste [sera] employé en bonnes oeuvres.

Le Supérieur général fera chaque année la balance de la caisse générale; il pourra prélever sur les bénéfices une somme correspondante au budget général de l’année qui doit suivre, et les bénéfices restants devront être employés en bonnes oeuvres.

Il est un cas cependant où ces bénéfices pourront être conservés en totalité , c’est lorsqu’on aura le projet de former d’autres maisons et qu’on aurait besoin pour y parvenir d’accumuler les bénéfices de plusieurs années.

On n’exigera rien de ceux qui voudront entrer en religion; mais on recevra à titre d’aumône ce qu’ils désireront donner(1).

La Congrégation peut recevoir des propriétés, les administrer et en recevoir les revenus; elle pourra encore posséder des capitaux ou des rentes à titre de fondation pour l’entretien du noviciat ou des séminaires ou autres oeuvres qui lui seraient confiées.

La pratique du voeu simple de pauvreté consiste pour les religieux à renoncer à l’administration de l’usufruit(2) et à l’usage des biens particuliers qu’ils possèdent ou qui pourraient leur survenir et à n’avoir jamais de pécule; en conséquence, chaque religieux profès peut conserver le domaine de ses biens, mais il ne lui est pas permis de les administrer, d’en percevoir les revenus et de s’en servir.

Avant de prononcer ses voeux, le novice cèdera donc l’administration, l’usufruit et l’usage de ses biens meubles ou immeubles à qui il voudra, même à l’Institut si cela lui plaît. Une fois profès, il ne reviendra plus sur cette cession, sans le consentement du Supérieur général, s’il s’agit d’une cession faite à des étrangers; et du Saint-Siège, s’il s’agit d’une cession faite à l’Institut.

Dans le premier cas, le Supérieur général refusera son consentement lorsque les dispositions nouvelles que le religieux voudraient prendre, au sujet de ses biens, seront de nature à compromettre la Congrégation; et en cas de discussion, il y aurait appel au Saint-Siège.

Le religieux profès à qui il surviendrait un legs ou un héritage, est libre d’en conserver la nue-propriété; s’il la conserve, il en cèdera, une fois pour toutes, l’administration, l’usufruit et l’usage à qui bon lui semblera, après en avoir prévenu le Supérieur général: seulement si celui-ci juge que cette cession est de nature à compromettre la Congrégation, il a le droit de s’y opposer; en cas de discussion, il y aurait appel au Saint-Siège.

En attendant que le religieux ait cédé l’administration, l’usufruit et l’usage de ses biens, cette administration, cet usufruit et cet usage est (sic) de droit à la Congrégation; mais les produits ne peuvent, dans ce cas, être employés qu’à des oeuvres étrangères à l’Institut.

Le religieux profès conserve toute sa liberté pour céder la nue-propriété de ses biens par testament; s’il veut en faire une donation entre vifs, l’autorisation du Supérieur lui est absolument nécessaire.

Un religieux profès est libre d’accepter ou de refuser un héritage; toutefois, il s’exposerait à un cas d’exclusion en acceptant, sans consulter son Supérieur général, un héritage dont l’acceptation amènerait de graves embarras pour la communauté.

Du reste, il n’est pas défendu au profès de faire, avec l’autorisation du Supérieur général, les actes de propriété exigés par la loi.

La Congrégation ne demande sans doute rien aux religieux une fois profès; mais elle peut exiger une pension pour le temps du noviciat.

Elle seule possède tout ce que les religieux gagnent par leur travail personnel et les dons qu’ils reçoivent des fidèles.

Avant la profession, on fait l’inventaire de ce qu’a apporté le religieux; s ‘il se retire de la Congrégation pour un motif quelconque, on lui rend tout ce qui est indiqué sur l’inventaire; sauf les détériorations dont le Congrégation n’est pas responsable; mais tout l’argent qu’il peut avoir gagné par ses travaux ou autrement, restera à la communauté pour représenter ses frais d’entretien pour le temps qu’il aura séjourné parmi nous.

Notes et post-scriptum
Ch. 8. 1. A partir du paragraphe suivant et jusqu'à l'avant-dernier compris, le texte ne fait que reprendre les actes capitulaires de 1862.Ch. 8. 1. A partir du paragraphe suivant et jusqu'à l'avant-dernier compris, le texte ne fait que reprendre les actes capitulaires de 1862.
2. Sans doute faut-il entendre: *renoncer à l'administration, à l'usufruit et à l'usage des biens...*