CONSTITUTIONS DE L’INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-211
  • CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
  • Livre Premier -- REGLES COMMUNES
    Chapitre 21ème(1) DES INFIRMES
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 AMOUR FRATERNEL
    1 CHARITE ENVERS LE PROCHAIN
    1 CURES D'EAUX
    1 EPREUVES
    1 EXTREME ONCTION
    1 HANDICAPS
    1 MALADES
    1 SANTE
    1 SOINS AUX MALADES
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 SUPERIEURS ASSOMPTIONNISTES
    1 VOEU D'OBEISSANCE
    1 VOEU DE CHASTETE
    1 VOEU DE PAUVRETE
    1 VOEUX DE RELIGION
  • 1863
La lettre

Nous aurons la plus grande charité pour les membres souffrants de notre Congrégation; on leur prodiguera tous les soins que comporte la pauvreté religieuse et on les aimera d’autant plus qu’ils ont dans leur état de faiblesse et de souffrance un point de plus de ressemblance avec Notre-Seigneur. Et si la maison dans laquelle ils se trouvaient, n’avait pas de ressources, il vaudrait mieux que les religieux bien portants se privassent du nécessaire et que les religieux malades eussent même ce qui en temps de santé serait pour eux du superflu.

Dans chaque maison, un religieux sera chargé par le Supérieur des soins spirituels et corporels à donner aux malades; il s’appliquera surtout à leur fournir tous les moyens de se sanctifier, soit par des conversations pieuses, soit par de bonnes lectures; et s’ils sont en danger, on mettra toute la charité et toute la prudence possible à les aider à paraître devant Dieu; du reste, tout religieux malade aura soin de mettre sa conscience en ordre aussitôt qu’il aura gardé le lit pendant plus de vingt-quatre heures.

L’infirmier tiendra le Supérieur au courant de la santé des religieux.

Il y aura autant que possible une infirmerie dans toutes nos maisons, afin q ue les religieux malades puissent y recevoir les soins nécessaires sans troubler la régularité et afin que les adoucissements qu’on leur accordera ne tournent pas en habitude après leur guérison.

Les religieux malades pourront aller prendre les eaux thermales, si le médecin l’ordonne et si le Supérieur général y consent.

Les malades de leur côté s’appliqueront à ne point être exigeants; ils pratiqueront l’obéissance en se soumettant rondement à ce qui leur sera prescrit; la chasteté, en ne blessant en rien les règles de la modestie; la pauvreté, en ne demandant rien que ce qui convient à des pauvres; la charité, par l’édification qu’ils répandront et l’acceptation patiente de leurs maladies et des remèdes.

Notes et post-scriptum
Ch. 21. 1. Ce qui en ce chapitre diffère de la Règle de 1855 est repris des actes capitulaires de 1862.Ch. 21. 1. Ce qui en ce chapitre diffère de la Règle de 1855 est repris des actes capitulaires de 1862.