- DR04_107
- 1825
- DERAEDT, Lettres, vol.4 , p. 107
- Orig.ms. ACR, ID 8.
- 1 EXPULSION
1 JURIDICTION EPISCOPALE
1 MISSION D'AUSTRALIE
1 SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES
2 BRUN, HENRI
2 CUSSE, RENE
2 GALABERT, VICTORIN
2 LAURENT, CHARLES
2 PERNET, ETIENNE
2 PICARD, FRANCOIS
2 QUINN, JAMES
2 SAUGRAIN, HIPPOLYTE
2 TISSOT, PAUL-ELPHEGE
2 TREAMER, AUSTIN
3 AUSTRALIE
3 BRISBANE
3 NIMES - AVIS DU CHAPITRE GENERAL CONCERNANT LE P. CUSSE(1)
- CUSSE René aa
- [Nîmes, le 19 septembre 1862].
- 19 sep 1862
- Nîmes
Le Père d’Alzon profite de la tenue du Chapitre Général pour lui soumettre l’affaire du P. Cusse. Malgré son caractère individuel, cette affaire est d’une gravité telle que le Supérieur Général croit devoir s’entourer de toutes les lumières possibles, afin de prévenir toutes les conséquences qui pourraient en résulter.
Le Père d’Alzon donne communication de diverses lettres, où le P. Cusse se plaint: 1° de son manque de ressources; 2° de la conduite de Mgr Quinn; 3° de l’autorité irrégulière à laquelle il prétend être soumis, sous prétexte que lui religieux doit obéir à ses supérieurs immédiats, et non à un Evêque.
Le Père d’Alzon fait observer: 1° Qu’il est impossible que le P. Cusse ait été laissé sans ressources, quand le P. Tissot écrit que, pour lui, au bout de l’année, il s’est trouvé avec neuf-cents francs d’économie;
2° Que les plaintes contre Mgr Quinn ne regardent pas la congrégation; que du reste une commission de Prêtres, ayant examiné ces plaintes, en a reconnu et décidé la fausseté, et que communication de cette décision, signée des trois commissaires, a été envoyée au Père d’Alzon;
3° Que l’obéissance envers Mgr Quinn avait été convenue d’avance. Il avait été arrêté que, tant que nous n’aurions pas une maison canoniquement érigée en Australie, les religieux de l’Assomption se soumettraient à l’Evêque. Ce qui est, ce semble, de toute rigueur. Du reste, moins que personne, le P. Cusse avait à se plaindre; Mgr Quinn avait proposé un règlement commun, pour les Prêtres qui vivaient avec lui; le P. Cusse, quoique religieux, s’était refusé à le suivre, bien qu’il n’eût rien de trop sévère; et Mgr Quinn lui avait laissé toute sa liberté.
Le Conseil, considérant que ces lettres contiennent une série de menaces de la part du P. Cusse déclarant, qu’après un certain délai fixé, il avisera à ce qu’il doit faire;
considérant que, le délai expiré, le P. Cusse déclare qu’il va prendre un parti définitif;
considérant que, en conséquence: 1° il se retire de Brisbane, sans permission (Depuis, on a eu la preuve qu’il avait été prié de s’éloigner; ce qu’il s’est bien gardé de dire); 2° Il demande à être relevé de ses voeux; 3° Il menace de porter l’affaire à Rome, si on ne fait droit à sa demande; 4° Enfin, il fait des propositions tellement extraordinaires que l’on s’étonne qu’un religieux puisse en venir à traiter ainsi, de puissance à puissance, avec les représentants de l’autorité;
considérant que le Père d’Alzon, aussitôt la demande arrivée, a relevé le P. Cusse de ses voeux et lui a offert, s’il croyait que cette mesure fût insuffisante, d’appuyer ses démarches en cour de Rome;
considérant que le P. Cusse, dans des lettres postérieures, a changé de tactique et veut en appeler à Rome, sans qu’on sache à propos de quoi puisque le Père d’Alzon lui a accordé tout ce qu’il demandait;
considérant que le P. Cusse, à cause de son caractère bien connu, pourrait vouloir rentrer dans la congrégation, depuis qu’on désire qu’il n’y reste pas;
considérant que le Père d’Alzon avait prévenu le P. Cusse, avant son départ, que ni son caractère, ni sa santé ne lui permettraient la vie de missionnaire; qu’il avait aussi prévenu Mgr Quinn de tous les désagréments que le P. Cusse lui causerait, et avait averti ce Père de tout ce qu’il avait fait remarquer à Mgr Quinn;
considérant la conduite peu régulière du P. Cusse, dans les derniers temps de son séjour en Europe;
Est d’avis, à l’unanimité:
1° Que le Père d’Alzon a eu parfaitement raison de relever, sur sa demande, le P. Cusse de ses voeux, et qu’il importe de ne pas revenir sur cette mesure;
2° Que, si le P. Cusse veut demander à Rome dispense de ses voeux, et ne croit pas pouvoir s’en rapporter sur ce point à l’autorité du Père d’Alzon, agissant soit comme son supérieur, soit comme Vicaire Général du Diocèse de Nîmes, auquel le P. Cusse appartient par son origine, le Père d’Alzon doit appuyer sa supplique;
3° Enfin que, si revenant sur sa première demande, le P. Cusse prétend rester dans la congrégation, et soutient ses prétentions devant les Congrégations romaines, le Père d’Alzon doit faire toutes les démarches nécessaires pour s’opposer à ce que le P. Cusse ne soit jamais réintégré parmi les Religieux de l’Assomption.
Nîmes le 19 septembre 1862, en Chapitre général.
E.D'ALZON.|Hte SAUGRAIN Ch. LAURENT H. BRUN|PERNET Fr. PICARD V. GALABERT