CONSTITUTIONS DES OBLATES DE L’ASSOMPTION TERTIAIRES DES RELIGIEUSES DE L’ASSOMPTION

Informations générales
  • TD41.128
  • CONSTITUTIONS DES OBLATES DE L'ASSOMPTION TERTIAIRES DES RELIGIEUSES DE L'ASSOMPTION
  • Chapitre IV. De l'obéissance
  • Cop.ms. CI 4; T.D. 41, pp. 128-130.
Informations détaillées
  • 1 ASSOMPTIONNISTES
    1 CLERCS
    1 MEDECIN
    1 RELIGIEUSES DE L'ASSOMPTION
    1 RESPECT
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 SUPERIEURE
    1 SUPERIEURE GENERALE
    1 VERTU D'OBEISSANCE
  • 1863-1864
La lettre

1° Les Oblates étant destinées à aider les Religieux de l’Assomption dans les oeuvres de zèle et à se rattacher aux couvents des Religieuses du même Ordre, seront sous la direction de prêtres désignés par le Supérieur général de l’Assomption pour être leurs directeurs ou Visiteurs dans tous les lieux où elles se trouveront. Elles obéiront aussi à une Supérieure choisie parmi elles et à la Soeur Directrice, que cette Supérieure mettra à la tête de chaque établissement, aux Soeurs officières dans leurs emplois et à celles qui ont la conduite des autres dans les voyages. Elles rendront aussi obéissance à la Supérieure du Couvent, qui servira de centre à leur établissement, et plus encore à la Supérieure générale de la Congrégation.

2° Elles s’étudieront à une obéissance ponctuelle, avec soumission de jugement et de volonté en toutes choses où on ne voit pas de péchés, et à l’égard de toutes sortes de supérieures et d’officières, tant imparfaites et désagréables que parfaites et agréables, se souvenant que ce n’est pas tant aux personnes qu’on obéit qu’à Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui ordonne par leur bouche et qui dit lui-même à celles qui ont charge des autres: « Qui vous écoute m’écoute, et qui vous méprise me méprise ». Elles obéiront même sans retard aux sons de la cloche.

3° Elles porteront un grand respect à tous les ecclésiastiques, mais particulièrement à ceux qui leur sont donnés pour les confesser, les regardant toujours presque avec la même vénération que lorsqu’ils sont au saint Autel. Elles accompliront ponctuellement les ordonnances des médecins à l’égard des enfants, ainsi que de leurs Soeurs malades, lesquelles obéiront aussi au médecin et à l’infirmière en tout ce qui regarde leurs offices et qui n’est point contraire à leurs Règles.

4° Elles n’ouvriront point les lettrres ni les billets qu’on leur écrit, sans la permission de la Supérieure qui doit les lire auparavant. Elles n’en écriront point aussi sans la même permission, et mettront entre ses mains celles qu’elles auront écrites, pour les envoyer ou les retenir comme elle le jugera bon. Les Soeurs qui sont éloignées de la maison de la Supérieure en useront de même à l’égard de la Directrice, à laquelle il appartient d’ouvrir et de lire les lettres qui s’adressent soit à elle, soit à ses Soeurs, ou que celles-ci écrivent à d’autres.

5° Chacune saura pourtant que la précédente règle n’oblige pas à montrer les lettres qu’on écrit au Supérieur général, ou au Directeur ou Visiteur nommé par lui, ou à la Supérieure, non plus que celles qu’on reçoit de leur part, lesquelles on ne doit pas montrer aux externes, ni même à ses Soeurs, se contentant de leur dire de bouche les choses dont il est à propos qu’elles aient connaissance. Elles sauront aussi que toutes les lettres que les Supérieures particulières ou leurs compagnes écriront, soit aux externes, soit aux Soeurs, doivent être adressées à la Supérieure sans autre cachet que celui de l’enveloppe, lorsqu’elles sont envoyées au lieu où elle réside ou qu’elles doivent y passer.

6° Les Soeurs Directrices qui sont hors de la maison, auront soin d’écrire au moins deux ou trois fois l’an à leur supérieure, pour lui rendre compte de leurs emplois et de l’état de leurs Soeurs; et, de plus, tant elles que les autres Soeurs lui écriront, ou au Visiteur, toutes les fois qu’elles auront quelque chose de conséquence à lui proposer: et les Soeurs Directrices donneront toujours une entière liberté à leurs compagnes d’écrire aux supérieurs, sans témoigner aucun désir de voir leurs lettres, ni celles qu’elles reçoivent de leur part. Les Soeurs qui ne savent pas écrire pourront prier quelque autre personne de confiance de leur faire cette grâce, dont elles doivent toutefois user avec grande prudence, ne leur dictant rien qui ne puisse leur être manifesté sans blesser la charité.

Notes et post-scriptum