- TD41.135
- CONSTITUTIONS DES OBLATES DE L'ASSOMPTION TERTIAIRES DES RELIGIEUSES DE L'ASSOMPTION
- Chapitre VII. De la charité envers les pauvres malades
- Cop.ms. CI 4; T.D. 41, pp. 135-136.
- 1 AUMONE
1 CHARITE ENVERS LE PROCHAIN
1 DEVOTIONS
1 DOMESTIQUES
1 MALADES
1 PAUVRE
1 SACREMENTS
1 SALUT DES AMES
1 SOINS AUX MALADES
1 VERTU D'OBEISSANCE - 1863-1864
1° Un de leurs principaux emplois étant de servir les malades, elles s’en acquitteront avec tout le soin et toute l’affection qui leur sera possible, considérant que ce n’est pas tant à eux qu’à Jésus-Christ qu’elles rendent service; dans cette vue elles leur porteront elles-mêmes la nourriture et les remèdes, les soignant avec propreté, exactitude, compassion et douceur, même ceux pour lesquels elles sentiront quelque répugnance ou moins d’inclination; et elles feront grande conscience de les laisser souffrir, faute de leur donner précisément au temps et en la manière convenables les secours dont ils ont besoin, soit par négligence ou oubli coupable, soit par quelque attache mal réglée à leurs exercices spirituels, qu’elles doivent subordonner à l’assistance des malades.
2° Elles n’oublieront pas de leur dire de temps à autre quelques bonnes paroles pour les disposer à la patience, ou à faire une bonne confession, ou à bien mourir, ou à bien vivre; et s’ils sont ignorants, elles auront particulièrement soin de leur enseigner les choses nécessaires au salut, et de veiller à ce qu’ils reçoivent de bonne heure tous les sacrements et même plus d’une fois, si après leur convalescence ils retombent malades.
3° Comme la charité mal ordonnée est non seulement désagréable à Dieu, mais encore préjudiciable à l’âme de ceux qui la pratiquent de la sorte, elles n’entreprendront jamais de nourrir, ni médicamenter aucun malade contre la volonté des personnes dont elles dépendent, ni contre l’ordre qui leur a été donné, sans s’arrêter aux plaintes que les personnes mécontentes ont accoutumé de faire, lesquels pourtant elles tâcheront de consoler et satisfaire le mieux qu’elles pourront, leur témoignant de la compassion pour leurs maux et du regret de ne pouvoir faire ce qu’elles désirent.
4° Si quelques personnes charitables leur donnent des aumônes pour les nécessiteux, elles seront fort exactes à les distribuer en la manière qui leur a été prescrite par les bienfaiteurs et nullement à d’autres pauvres, parce qu’il n’est point permis de disposer des aumônes autrement qu’en suivant les intentions des donateurs. Si elles ont des parents pauvres, elles se donneront encore plus de garde de manquer à ce point au préjudice de leur conscience; et de peur que l’amour naturel ne les trompe sous prétexte de charité, elles ne demanderont aucune assistance pour eux aux personnes du dehors, sans la permission de la Supérieure.
5° Elles ne s’engageront point à veiller les malades hors de la maison où elles seront, et encore moins les personnes riches dont elles ne doivent point entreprendre le soin ni le service, soit en maladie, soit en santé. Si néanmoins dans un besoin pressant on ne pouvait trouver en quelque lieu ni médecin ni chirurgien, elles pourraient donner en ce cas aux personnes riches les secours ordinaires qu’elles donnent aux autres malades, en sorte toutefois que les enfants et les pauvres fussent les premiers secourus.
6° Elles ne s’associeront pour leurs emplois aucune servante, ni autre personne, sans une expresse permission du Visiteur et de la Supérieure, ni n’admettront personne dans aucune de leurs maisons, soit pour la retraite spirituelle, soit autrement, sans la permission expresse des mêmes supérieurs.