1837

Informations générales
  • TD43.058
  • [Droits du Chapitre de Nîmes]
  • Orig.ms. CQ 216; T.D. 43, pp. 58-60.
Informations détaillées
  • 1 AUTORITE RELIGIEUSE
    1 CHANOINES
    1 CONCILE DE TRENTE
    1 DROIT CANON
    1 GALLICANISME
    1 VICAIRE CAPITULAIRE
    1 VICAIRE GENERAL
    2 CHAFFOY, CLAUDE-FRANCOIS DE
    2 DUCASSE, FRANCOIS
    2 GREGOIRE XVI
    2 PAUL III, PAPE
    3 FRANCE
    3 NIMES
    3 ROME
  • 1837
La lettre

… tels sont les désirs de l’Eglise qui leur donne une autorité passagère trop rapide pour supposer qu’ils aient le temps de rien édifier.

Quels pouvoirs le Chapitre communique-t-il à ses grands-vicaires et quels pouvoirs peut-il se réserver?

Avant d’entrer dans la seconde question. Il y a quelques observations à faire observer: 1° le pouvoir des grands vicaires de l’évêque dépendant entièrement de lui, l’Evêque mort, les grands vicaires ne sont plus rien; et c’est au nom du Chapitre que sont prises toutes les mesures indispensables avant la nomination des vicaires capitulaires. Ceci est reconnu sans contestation.

Quoiqu’elle n’en fasse pas une obligation, l’esprit de l’Eglise est que les vicaires capitulaires soient précédemment membres du Chapitre.

3° le concile de Trente oblige le chapitre à nommer un vicaire capitulaire dans les huit jours qui suivent la mort de l’évêque. Le chapitre peut en nommer plusieurs, mais si l’élection n’est pas faite dans les huit jours, il perd ses droits et la nomination appartient au métropolitain. Les auteurs gallicans disent tous que cet article du concile de Trente ne saurait être obligatoire en France, et que des grands vicaires nommés par le métropolitain ne seraient pas reconnus.

Quoi qu’il en soit, l’esprit de l’Eglise est que les grands vicaires soient nommés le plus promptement possible, parce que le chapitre entier ne saurait administrer le diocèse. Les vicaires capitulaires reçoivent du Chapitre tout son pouvoir jurisdictionnel à moins qu’il ne lui plaise de se réserver certains droits plus importants comme de nommer aux cures, etc., personne ne conteste cela.

On doute s’il peut révoquer les grands vicaires nommés par lui, et les raisons de douter sont que le concile de Trente n’ayant accordé au chapitre que huit jours pour la nomination de ses vicaires, les huit jours écoulés, le chapitre perd ses pouvoirs à cet égard. Mais on répond que les grands vicaires peuvent être révoqués, pourvu qu’ils soient immédiatement remplacés par d’autres. En second lieu que l’article du concile de Trente ne saurait être une difficulté en France, puisqu’on ne l’y admet que comme un conseil; aussi la plupart des canonistes français reconnaissent-ils aux chapitres le pouvoir de révoquer les vicaires, pourvu que leur révocation soit inscrite au greffe de l’évêché. (sans en expliquer les motifs).

J’arrive à la troisième question, savoir quels sont les membres du chapitre appelés à délibérer? je l’ai placée la dernière, parce qu’elle soulève d’assez grandes difficultés.

Et d’abord il faut établir que toutes les personnes appelées à délibérer doivent être du chapitre, de gremio capituli. L’on trouve dans la bulle de Paul III, qui sécularisait le chapitre de Nîmes, que tout dignitaire de ce chapitre devait en être chanoine, en sorte que selon Ducasse, un ecclésiastique en ayant été nommé dignitaire avant d’être chanoine et ayant obtenu du pape un bref qui l’instituait chanoine ad effectum, le parlement cassa le bref et le déposséda par arrêt de sa dignité. Mais il est très probable que ce privilège de l’Eglise de Nîmes a été aboli, et que Monseigneur du Chaffoy n’en ayant pas fait mention dans l’ordonnance qui réintègre le chapitre, on doit le considérer comme n’existant plus. Un privilège analogue subsistait pour un grand nombre de chapitres français, et les dignitaires qui y étaient ordonnés avant d’avoir été chanoines devaient se pourvoir en cours de Rome d’un canonicat ad effectum. Mais les canonistes français font observer que ce privilège, pour être réclamé, devait être constaté dans la bulle d’institution du chapitre, et que d’après la règle commune les dignitaires devenaient chanoines par l’effet même de leur nomination à la dignité dont ils étaient investis. Toutefois ils n’avaient aucun droit à prendre part aux délibérations du chapitre qui avaient rapport à la mense des chanoines, mais ils étaient appelés à voter dans celles où l’on agitait les intérêts généraux. Ces points établis, examinons quels sont les membres du chapitre de Nismes qui, le Siège venant à vaquer, ont droit de procéder à la nomination des vicaires capitulaires.

Les titres du chapitre sont dans l’ordonnance que Monseigneur a rendue le 10 mars 1822 et réimprimée le 20 juillet 1832; avec quelques modifications faites d’après les intentions du pape, cette ordonnance a été confirmée par S.S. Grégoire XVI.

Peut-être le chapitre pourrait-il désirer que l’approbation du Pape lui fût communiquée. Sans doute une semblable communication n’est pas nécessaire, mais assurément elle ferait tomber certaines observations qu’il serait pour un bien utile de prévenir.

Art. IV.

Examinons par ordre les titres de ses différents membres. En premier lieu ces articles organiques reconnaissent huit chanoines par chapitre épiscopal; personne ne leur contesterait le droit de voter, mais parmi ces Messieurs il pourrait s’en trouver qui par amour un peu trop jaloux pour les privilèges du corps demanderaient de quel droit on leur donne deux nouveaux confrères pour partager la puissance épiscopale? A cela je réponds d’abord que si pour revendiquer le…(1).

Notes et post-scriptum
1. La suite manque.