1879

Informations générales
  • TD43.143
  • Projet de société civile [pour former des personnes consacrées aux écoles et aux oeuvres de charité à l'étranger].
  • Orig.ms. CQ 268; T.D. 43, pp. 143-145.
Informations détaillées
  • 1 ACTIONS
    1 APOSTOLAT
    1 CAPITAUX
    1 EVEQUE
    1 PAPE
    1 SOCIETE DES ACTIONNAIRES
  • 1879
La lettre

1° Une société civile dans le but de former des personnes consacrées aux écoles et [aux] oeuvres de charité de toute espèce pour les pays étrangers, est formée entre ….

2° Le siège de la société est fixé à Nîmes, dans la maison où réside la directrice gérante. S’il y avait transfert du dit siège, les sociétaires en recevraient avis.

3° Le capital de la Société se compose:

a) des actions que les sociétaires peuvent y porter et dont l’emploi est déterminé par le but de la Société sans que les actionnaires puissent en rien réclamer, sauf le cas de retraite ou exclusion des dits actionnaires, ou dissolution de la Société, selon qu’il sera dit ci-après, et sauf la défalcation des pertes possibles.

b) de l’industrie des autres sociétaires. Les membres de l’Association qui n’apportent que leur industrie n’ont droit, non plus, qu’à leur entretien, et, en cas de dissolution de la Société, qu’aux bénéfices que la Société pourrait avoir faits et qu’ils partageront avec les actionnaires.

c) des actions des sociétaires défunts, lesquelles en cas de dissolution font retour aux héritiers naturels, s’il en reste, ou sont employées aux bonnes oeuvres, comme il est indiqué à l’art[icle] 15.

d) des dons faits à la Société, lesquels en cas de dissolution seraient, s’ils n’avaient été employés, employés à une bonne oeuvre désignée par l’évêque du lieu où aurait lieu l’assemblée de dissolution.

De plus, [ceci est écrit en marge, en face du n° 3]:

Les actions doivent-elles être inscrites par n° d’ordre? Doivent-elles être enfermées dans un coffre fermant à trois clés?

Une copie de la liste des actionnaires doit-elle être transmise au bureau d’enregistrement pour percevoir plus facilement les droits?

4° Si un sociétaire se retire ou est exclu, il n’a droit qu’aux actions qu’il aurait apportées; le remboursement du capital de ses actions n’est exigible qu’au bout de trois ans, à partir du jour de la retraite ou de l’exclusion. Les intérêts au 5 % ne sont payés qu’à partir du jour où sa retraite ou bien son exclusion est signifiée.

5° Le conseil de la Société peut admettre autant de sociétaires ou actionnaires qu’il le juge à propos.

6° Les sociétaires nouveaux, une fois admis, ont droit aux mêmes parts de bénéfices que les anciens, c’est-à-dire au même entretien. Cette admission sera confirmée par un acte notarié.

7° Les capitaux, dons, bénéfices, etc., seront employés à atteindre le but de la Société, tel qu’il a été indiqué ci-dessus à l’art. Ier.

8° Aucun sociétaire n’aura sous aucun prétexte le droit de réclamer aucun bénéfice personnel sur les revenus, s’il y en a, sauf les frais d’entretien.

9° La retraite d’un sociétaire sans le consentement du Conseil est considérée comme une renonciation à tout bénéfice, sans qu’il soit besoin d’une signification, intimation, mise en demeure.

10° Si la Société éprouvait de graves perturbations, le Souverain Pontife serait humblement supplié de désigner des arbitres qui statueraient sur les mesures à prendre, prononceraient les exclusions, fixeraient les indemnités à accorder, s’il y avait lieu, aux membres sortants, prononceraient même la dissolution de la Société, sauf reconstitution d’une Société nouvelle; le tout sans aucun appel possible, sauf au Souverain Pontife mieux informé.

11° Les membres exclus ne sont pas responsables des dettes de la Société, à moins que ce ne fût le directeur-gérant ou l’un des membres du Conseil de la Société.

12° Les biens sont administrés par un directeur général; en cas de mort ou de délégation [ou d’] empêchement de force majeure par le vice-gérant; (et par une administration composée du gérant, du vice-gérant et de trois autres conseillers).

13° Tous les ans (ou tous les six ans), les comptes de la Société sont rendus devant un Conseil fixé ad hoc.

14° La Société pouvant se renouveler par l’adjonction de nouveaux membres, continue à subsister malgré le décès des membres fondateurs.

15° La durée de la Société est fixée à 99 ans. Dans la quatre-vingt-dix-huitième année, le directeur gérant convoque une assemblée générale des actionnaires. Dans cette assemblée la Société sera renouvelée pour une nouvelle période [de] 99 ans, à moins d’opposition du cinquième des actionnaires: auquel cas les actions seraient rendues, les bénéfices partagés et les actions des sociétaires défunts rendues aux héritiers naturels, ou, si les héritiers ont disparu, ensemble avec les dons faits à la Société et non encore dépensés, remises pour des oeuvres analogues à celle que se proposait la Société, sur la désignation de l’évêque dans le diocèse de qui la Société de dissolution aurait eu lieu.

Notes et post-scriptum