[Notes diverses. Analyses et extraits d’ouvrages divers. 1837-1840]

Informations générales
  • TD49.355
  • [Notes diverses. Analyses et extraits d'ouvrages divers. 1837-1840]
  • [II] Antifébronius de Zacharie.
  • Orig.ms. BK2, pp. 5-8; T.D. 49, pp. 355-358.
Informations détaillées
  • 1 AMOUR DU PAPE
    1 AUTORITE PAPALE
    1 CAUSE DE L'EGLISE
    1 CONCILE DE TRENTE
    1 CONCILE OECUMENIQUE
    1 DECRETS
    1 EGLISE
    1 EVEQUE
    1 HERESIE
    1 LITURGIES ORIENTALES
    1 LOI ECCLESIASTIQUE
    1 MONARCHIE
    1 PRIMAUTE DU PAPE
    1 PROTESTANTISME
    1 SAINT-SIEGE
    1 SOUVERAIN PROFANE
    2 AILLY, PIERRE D'
    2 ALMAIN, JACQUES
    2 BAHRDT, KARL-FRIEDRICH
    2 BLONDEL, DAVID
    2 FEBRONIUS
    2 FLEURY, CLAUDE
    2 GERSON
    2 GRATIEN
    2 GRUBER
    2 INNOCENT II
    2 JUSTINIEN, EMPEREUR
    2 MAYR, ANTOINE
    2 NATALIS, ALEXANDER
    2 NICOLAS I, PAPE
    2 THOU, JACQUES-AUGUSTE DE
    2 VIGILE, PAPE
    2 ZACCARIA, FR.-ANT.
    3 FRANCE
  • 1837
La lettre

T. I. – Le vrai motif de la séparation des protestants n’est pas la supériorité du Pape, mais l’obligation où les protestants étaient, cette supériorité reconnue, de se soumettre aux décisions de l’Eglise. – Bahrdt accusat Febronium. Contra libertatem conscientiae a protestantibus praetensam idem dare Ecclesiae universae, quod Papae destruxerat.

L’empereur arbitre-né des conciles, au dire des impériaux. – Avantage des évêques à être jugés par le Pape plutôt que par leurs égaux, p. 107.

Gerson ne veut pas de révoltes sans motif, mais il les autorise quand elles sont motivées. Gerson veut qu’on emploie le fer et le feu contre un prince hérétique. Almain et Mayor assez faibles théologiens. D’Ailly accusé d’astrologie. L’histoire de Thou imbue d’hérésie. – Natalis Alexander appelant de la Constitution Unigenitus: son ouvrage condamné par le Pape.

Voici le témoignage sur Fleury du protestant Grüber dans sa préface aux Institutions canoniques: Plenus est bonae frugis, nam et de primatu pontificio ita loquitur, ut eum magis destruere quam adstruere videatur, haud dubio a nostratibus inter testes veritatis qui nostra aetate vixere, maximos referendus.

Omnia propter electos. On ne peut nier ce principe, si Jésus-Christ a établi tout pour ses élus, et qu’il ait voulu les sanctifier dans son Eglise. De même que l’Eglise est pour les élus, de même faut-il dire que les sociétés humaines sont pour l’Eglise. C’est donc à l’Eglise à les diriger vers le bien, et quand ces sociétés repoussent cette direction et que, loin de servir les intérêts de l’Eglise, elles les contrarient essentiellement, que reste-t-il à faire sinon de se séparer de ce qui n’est plus pour elle qu’un obstacle.

Une preuve que les pouvoirs politiques ne sont pas transmis immédiatement de Dieu aux rois, comme le pouvoir religieux au Pape, c’est que toutes les fois que les souverains temporels ont eu cette prétention, une révolution leur a prouvé le contraire. Discussion du concile de Trente sur l’Eglise et son gouvernement. Le Pape renonce à faire définir la question, mais il n’a jamais été discuté sur le point de savoir si l’Eglise est une monarchie.

T. II, p. 32, cap. I(1). – Primauté du Pape.

Tuttaltra è la natura che noi nel Pontificale Primato riconosciamo. Egli non è un primato di sola descrizione che consista in pura vigilanza, in esortazioni, in ammonizioni, dipende del consenso delle Chiesa, ma è un primato di propria podestà e giuridizione dalla quale, oltre la direzione inseparabili sono per divina instituzione i diritti: 1° di giudicare nelle cose che maggiori si nominano; 2° di far leggi che obblighiano tutta la Chiesa si tosto che se ne abbia la convenevol notizia; 3°di ricevere da tutto il christianesimo le appellazioni anche in prima istanza; 4° di superiorità su generali concilii; 5° di ordinaria immediata podesta sopra tutti i fedeli.

Juridiction du Pape.

Cette juridiction se prouve par les monuments anciens qui attestent la primauté du Pape, primauté en vertu de laquelle on doit se soumettre à ses décisions et le consulter. Les mêmes monuments parlent de la puissance du Pape, puissance qui fait les lois, qui décide, qui a le soin de toutes les Eglises, que l’on doit craindre et aimer. La juridiction papale se fonde encore sur le but même de son institution, qui est l’unité. Or l’unité ne se peut établir que par un pouvoir central et permanent.

Liturgie grecque.

Dans les liturgies grecques le simple prêtre faisait mention de l’évêque seul, l’évêque du métropolitain, le métropolitain du patriarche, celui-ci du Pape.

Excommunication.

Les excommunications des papes étaient de deux espèces: celles par lesquelles ils retranchaient les fidèles du corps de l’Eglise, celle par laquelle ils leur refusaient la communion, tout en permettant aux autres évêques de communier avec eux. Les évêques s’excommuniaient entre eux de la seconde manière, quoiqu’ils n’eussent pas juridiction les uns sur les autres.

Fausses décrétales.

Les fausses décrétales n’ont jamais été employées par le pape Nicolas que contre les évêques de France, lorsque ceux-ci les citaient contre lui. Il est faux qu’Innocent II ait proposé à l’approbation des évêques, dans le concile de Latran tenu en 1139, le décret de Gratien. Où sont les fausses décrétales, puisque Gratien travaillait encore à son ouvrage en 1150 et qu’il ne put l’avoir fini que quelques années plus tard?

Blondel, protestant, prouve que les fausses décrétales ne sont qu’un tissu des canons et lois civiles des IV et Ve siècles. Donc les décrétales s’appuient sur des monuments des IV et Ve siècles, dans ce qui regarde la grandeur des papes.

T. III. – Appellations.

Je supprime pour le moment la partie des appellations que l’auteur traite fort longuement, mais qui me paraît moins nécessaire pour le moment. L’autorité du Pape me paraît démontrée par tous les faits allégués ci-dessus, mais que de cas qui ne peuvent plus se représenter que bien rarement et pour ainsi dire jamais!

T. IV. – L’on prétend que les premiers conciles furent convoqués par les empereurs, il faut s’entendre. Le droit de convoquer l’assemblée de l’Eglise appartient-il à un prince de la terre? Non, évidemment non. Le pouvoir ecclésiastique a seul ce droit, mais il faut remarquer que le monde chrétien, à l’époque des premiers conciles, étant en grande partie soumis à la puissance des empereurs, les papes crurent devoir les ménager. Le repos qu’on attendait d’eux après les persécutions des empereurs païens, la permission qu’ils pouvaient seuls donner de réunir une assemblée quelconque de ce genre, les moyens de transport qu’ils fournissaient aux évêques que leur glorieuse pauvreté empêchait de faire de longs voyages, tels étaient les motifs qui obligeaient à recourir à la permission des empereurs. Que les empereurs, Justinien par exemple, aient convoqué des conciles sans l’assentiment du Pape, on ne le nie pas; mais on nie que Justinien soit exempt de faute, et que le concile réuni par ses ordres ait pu être valide, avant que le Pape Vigile lui ait donné son assentiment. Nous dirons la même chose pour la confirmation des mêmes conciles, donnés par les empereurs. Ils la donnaient pour que les canons du concile eussent le caractère de lois de l’Etat; voilà tout.

Notes et post-scriptum
1. Fr. Ant. Zaccaria S.I. (1714-1795) est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages antifebroniens. Son *Antifebronius* (1768) et son *Antifebronius vindicatus* (1771-1772) ont connu de nombreuses éditions latines et italiennes. La référence donnée ici par l'abbé d'Alzon correspond au texte de la 2e édition de l'*Antifebronius*, 4 vol., Cesena, 1770.